TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217739_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. E B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La requête est recevable, ayant été déposée dans le délais de recours contentieux ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste tirée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il repose sur une erreur de fait car il possède un passeport tunisien en cours de validité ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant les autorités compétentes pour exécuter l'arrêté contesté : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet ne prend pas en compte l'absence de menace pour l'ordre public alors qu'il n'a jamais été condamné ou même inquiété dans une quelconque affaire en violation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation (sic) et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Hagege, représentant M. B en présence d'un interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 18 août 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. C D, attaché d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la présence de son frère en France ainsi que sa situation professionnelle et la circonstance qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B et n'a pas, comme il va être dit ci-après, commis d'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne sa présence habituelle et son intégration professionnelle que ses garanties de représentation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, ressortissant tunisien né en 1994 soutient qu'il est entré en France en 2018, qu'il a des attaches familiales en France, notamment son frère qui y réside de manière régulière et qu'il justifie d'une intégration professionnelle avec pas moins de 30 bulletins de paye des sociétés Declik 93, ASL courtage SASU et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis mai 2021 auprès de la société Pneuland en qualité de mécanicien ouvrier. Enfin, il justifie d'un passeport tunisien en cours de validité. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 5 mars 2019 par le préfet d'Eure et Loir à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En septième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en estimant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes car il possède un passeport tunisien en cours de validité et justifie d'une résidence. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen sera écarté en ses deux branches. 8. En huitième lieu, M. B soutient, s'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet ne prend pas en compte l'absence de menace pour l'ordre public alors qu'il n'a jamais été condamné ou même inquiété dans une quelconque affaire en violation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'étant pas fondé sur une telle menace pour motiver son arrêté, il n'avait pas à justifier son arrêté sur ce terrain. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2022 du 18 août du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, D. Toupillier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2217739_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel