TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217743_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom " A " celui de " Plouin ". Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 23 mai 1969, a demandé le 23 juillet 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à substituer à son nom " A " celui de " Plouin ". Par une décision du 21 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. Mme A soutient avoir besoin d'une nouvelle identité pour mettre fin à une période difficile de sa vie et produit un certificat médical du 11 juin 2021, non circonstancié, indiquant qu'un changement de nom " amènerait des bénéfices psychologiques sur son état de santé ". Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier des circonstances exceptionnelles susceptibles de faire regarder le motif affectif qui soutient sa demande comme caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2217743_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel