TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217747_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 6 octobre 2022 Mme C B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu selon les prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessous ; il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport n'ait pas siégé au collège des médecins en méconnaissance de l'article 5 du même arrêté, ni que la composition du collège des médecins ait été régulière et que l'avis comporte bien la signature authentifiée des trois médecins ayant siégé ; - elle méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Grolleau, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1985 à Ouled Sidi Brahim, entrée en France le 14 avril 2017 sous couvert d'un visa C, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Toutefois, Mme B fait valoir qu'elle a bénéficié d'une greffe de rein en France en juillet 2018, qu'elle souffre actuellement d'une pyélonéphrite du greffon et que son état de santé nécessite une prise en charge qui n'est pas disponible en Algérie. Elle indique que quatre médicaments, dont deux immuno-supresseurs, indispensables à son traitement ne sont ni disponibles en Algérie et ni substituables. Pour corroborer ses affirmations, elle produit un certificat médical d'un professeur de néphrologie du centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière qui assure son suivi médical néphrologique, détaillé et circonstancié et suffisamment probant pour établir ses affirmations. Si le certificat médical est postérieur à la date de la décision attaquée, il révèle une situation de santé de la requérante antérieure, alors que le préfet n'établit pas, par ses écritures que le CELLCEPT, qui est un médicament immunosuppresseur indispensable à la conservation du greffon serait disponible en Algérie. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui refusant un certificat de résidence, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 18 juillet 2022, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé à ce que lui soit versée par le préfet de police la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er :L'arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme A, première conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 . La rapporteure, S. ALa présidente, S. Vidal La greffière, S.Coulant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217747_20221116
Données disponibles
- Texte intégral