TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217747_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le placer dans une position statutaire en rapport avec sa pathologie d'origine professionnelle ; 3°) de désigner un expert judiciaire afin de déterminer si sa pathologie est en lien avec l'exécution de son service ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la sanction de révocation dont il a fait l'objet le 30 novembre 2022, ne rend pas sans objet sa requête, pas davantage que la fin de l'exécution de la mesure de disponibilité d'office ; - ses conclusions tendant à la désignation d'un expert judiciaire sont recevables ; - il a bien assorti son recours en référé-suspension d'un recours au fond contre l'arrêté contesté ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière fragile et précaire qui l'empêche de se soigner correctement, de rembourser ses crédits personnels et de faire face à ses charges courantes, ainsi que dans une situation psychologique difficile, alors qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'anxiété, et qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé ; - le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait être placé en disponibilité d'office, son état de santé étant en lien avec le service, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, les conclusions du requérant, qui a fait l'objet d'une sanction de révocation, ayant perdu tout effet utile au cours de l'instance, subsidiairement, au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que : - les conclusions aux fins de désignation d'un expert judiciaire sont irrecevables ; - les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 14 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que l'arrêté avait entièrement produit ses effets le 12 novembre 2022 ; - la requête est irrecevable, en l'absence de production d'une requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°2217748, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 janvier 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault, - et les observations de M. C, représentant le Préfet de police, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a placé M. A B, gardien de la paix, en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 mai 2022 et jusqu'au 12 novembre 2022 inclus. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il demande en outre à ce que soit désigné un expert judiciaire aux fins d'établir le lien entre son état de santé et le service effectué au sein de son administration. 3. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 novembre 2022, notifié à l'intéressé le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué l'intéressé de ses fonctions. L'arrêté plaçant M. B en disponibilité d'office ayant ainsi épuisé ses effets à la date à laquelle le juge des référés statue, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, la désignation d'un expert judiciaire n'est pas au nombre des mesures que peut ordonner le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Enfin il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police (service des affaires juridiques et du contentieux). Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217747_20230105
Données disponibles
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