TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217758_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. E F D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. B le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, de verser cette somme à ce dernier ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - la décision méconnaît le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine de l'Etat responsable ; - elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 relatif à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 Règlement (UE) n° 604/2013) ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés B la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Sangue, représentant M. F D, - et les observations de Mme A C, représentant le préfet de police. Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 août 2022, présentée par le préfet de police qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E F D, ressortissant érythréen né le 27 juillet 1999, annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " B les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. B les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. F D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et B une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. La brochure A a été remise à l'intéressé en arabe, langue qu'il dit maîtriser mais ne pas comprendre B sa version administrative. La brochure B a été remise au requérant en anglais " avec mention " langue qu'il est supposé comprendre " alors qu'il a déclaré sur le même document ne parler que le tigré. S'agissant d'un document de quinze pages, le requérant fait valoir que l'entretien par téléphone en tigré n'a duré qu'une dizaine de minutes. Compte-tenu d'une part du délai de deux mois qui s'est interposé entre la remise des deux brochures et, d'autre part, l'incertitude sur la compréhension des langues B lesquelles ces brochures lui ont été remises, le préfet de police n'apporte pas la preuve que les informations auraient été portées à sa connaissance au regard des trois langues mentionnées B ces documents alors qu'il n'est pas soutenu non plus que l'ensemble de ces documents lui auraient été remis en Espagne lorsqu'il y a sollicité l'asile le 8 mars 2022. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de l'impossibilité de réaliser des empruntes le 23 mai 2022 nécessitant la prise d'un nouveau rendez-vous au mois de juillet suivant comme évoqué à la barre, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente décision qui annule l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. F D B un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, B les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. B le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, de verser cette somme à M. F D. D E C I D E : Article 1er : M. F D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 18 août 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. F D B un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Sangue, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. B le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat versera cette somme à M. F D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police. Copie en sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. G La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217758/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2217758_20220912
Données disponibles
- Texte intégral