TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2217764_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207950 du 17 août 2022 magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête, enregistrée le 9 août 2022 de M. F au tribunal administratif de Paris, Par cette requête et un mémoire enregistrés le 22 et le 23 août 2022, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Elle viole l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. E ; - Les observations orales de Me Slimani, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Termeau représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant malien né le 20 février 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, au sein de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination que l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val de Marne n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches. En outre, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que la préfète s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. C. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 5. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de six ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Il n'établit pas plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille âgée de quatre ans et n'établit pas davantage être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dès les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 6. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; ". 8. Si M. C fait valoir que la préfète du Val-de-Marne ne caractérise nullement un risque de fuite il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par la Cour d'Appel de Paris à une peine de dix mois d'emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession acquisition non autorisée de stupéfiants et que ces faits sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu en audience publique le 30 août 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. EL. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2217764_20220830
Données disponibles
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