TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217767_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A, retenue au centre de rétention administrative de Paris, représentée par Me Balatana, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et il n'est pas justifié que sa situation aurait fait l'objet d'un examen sérieux ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; elle présente des garanties de représentation et une résidence en France chez son frère ; elle est titulaire d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, d'une attestation d'assurance et de ressources suffisantes et a indiqué les buts de sa visite en France, en justifiant assister à un mariage religieux ; elle s'engage à quitter le territoire le 5 septembre ; plusieurs membres de sa famille l'avaient d'ailleurs accompagnée pour cette fête ; elle ne s'est soustraite à aucun refus d'entrée sur le territoire français ; elle a fait l'objet d'une garde à vue à l'aéroport ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors que l'appel formé contre l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention était toujours pendant ; aucun risque de fuite n'est établi ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Un moyen d'ordre public a été soulevé d'office à l'audience, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi compte tenu des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables.
Le préfet de police et Mme A n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 5 juin 1962, est arrivée à l'aéroport de Paris Charles-De-Gaulle le 14 août 2022 en provenance de la république du Congo, pour assister au mariage de sa nièce. Lors de son arrivée, elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national pour non-respect des dispositions relatives aux accords de Schengen, malgré la détention d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité, et a été placée en zone d'attente. Le 20 août 2022, elle a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir tenté de se soustraire à la mesure de refus d'entrée sur le territoire. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai au motif du non-respect des stipulations des accords de Schengen et de l'absence d'une adresse de résidence sur le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et, d'autre part, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A conteste l'ensemble de ces décisions, à l'exception de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger est placé en zone d'attente à la suite du refus des autorités de le laisser entrer sur le territoire national, il ne peut être regardé comme ayant pénétré sur le territoire. Ainsi, les mesures d'éloignement du territoire national prévues par les dispositions ci-dessus ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais non d'une obligation de quitter le territoire français.
4. En l'espèce, la circonstance que Mme A serait entrée sur le territoire français lors de sa tentative de soustraction à la mesure de refus d'entrée sur le territoire ne saurait fonder un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de la convention de Schengen n'est plus au nombre de ceux pouvant fonder la prise d'une telle décision pour les étrangers ne provenant pas directement de l'un des Etats parties à la convention, au sens et pour l'application de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués, l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 août 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
K. CUTI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2217767_20220930