TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217776_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 décembre 2022, M. A C, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris le 30 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre directement à la charge de l'Etat le versement de la même somme à M. C. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Essonne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Esteveny, qui renonce aux moyens de la requête et maintient uniquement les moyens du dernier mémoire, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, celui-ci indiquant au magistrat désigné qu'il souhaite retourner en Algérie, - les observations de Me Jacquard pour le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 2 septembre 1992 en Algérie, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 décembre 2021 à une peine d'emprisonnement de deux ans pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de l'Essonne a fixé l'Algérie comme pays de destination en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E F, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer notamment les arrêtés fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que les services du préfet de l'Essonne ont préalablement informé M. C le 12 décembre 2022 à 10h15 qu'ils envisageaient de le reconduire vers l'Algérie, pays dont il a la nationalité, et que le requérant a indiqué le même jour à 10h30 qu'il n'avait pas d'observations à présenter. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été entendu avec l'assistance d'un interprète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait fait la demande auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C soutient vivre en concubinage et avoir un enfant qui réside en Norvège, alors au demeurant qu'il avait indiqué aux services de police, dans son audition du 17 octobre 2022, que sa famille vit en Suède, il n'apporte en tout état de cause pas le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations. Dès lors, et en l'absence de tout élément de vie privée et familiale sur le sol français, le requérant ne démontre pas que la décision du préfet de l'Essonne fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. C avait présenté une demande d'asile en Grèce en décembre 2017, il n'établit pas que cette demande d'asile a prospéré ou qu'elle serait encore pendante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait présenté une demande d'asile en France. Enfin, il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris le 30 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu en audience publique le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. B La greffière, Signé S. Traoré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2217776_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel