TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217786_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. D C, représenté par Me Nianghane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité et l'a invité à prendre l'attache de ses services, dans un délai de deux mois, pour restituer le passeport et la carte nationale d'identité délivrés respectivement les 17 janvier 2011 et 3 mars 2016, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée prévoit le retrait de ses titres d'identité, lequel fera obstacle à l'exercice de son activité professionnelle comme agent de la ville de Paris, aux actes de la vie courante et à ses déplacements sur le territoire national ou à l'étranger ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le nom et le prénom de son signataire sont illisibles, cette circonstance rendant impossible la vérification de la compétence de son auteur ; * la décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le procureur de la République a classé sans suite les poursuites pénales engagées contre lui pour usurpation d'identité et qu'il démontre être titulaire de l'état civil litigieux. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 21 août 2022, sous le n° 2217658, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Nianghane, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 28 août 2022 à 10 heures. Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 28 août 2022, à 23 heures 45, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 22 juin 2022, le préfet de police a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et de passeport et l'a invité à prendre rendez-vous auprès de ses services en vue de la restitution du passeport et de la carte nationale d'identité, délivrés respectivement les 17 janvier 2011 et 3 mars 2016. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un passeport et une carte nationale d'identité et l'a invité à prendre l'attache de ses services, dans un délai de deux mois, pour restituer le passeport et la carte nationale d'identité délivrés respectivement les 17 janvier 2011 et 3 mars 2016. Compte tenu de ses effets, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour faire regarder la condition tenant à l'urgence comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le nom et le prénom du signataire de la décision attaquée sont illisibles, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence. Si le préfet de police fait valoir que M. C a été destinataire d'une décision, en date du 10 mai 2019, portant la même signature et les nom et prénom de son auteur, Mme F A, refusant la délivrance à l'enfant de M. C, Issyakha Ba, la délivrance d'une carte nationale d'identité, cette seule circonstance ne permet pas d'identifier le signataire de la décision attaquée du 22 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'illisibilité du prénom et du nom du signataire de la décision du 22 juin 2022 est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 22 juin 2022. Il appartient au préfet de police de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un passeport et une carte nationale d'identité et l'a invité à prendre l'attache de ses services, dans un délai de deux mois, pour restituer le passeport et la carte nationale d'identité délivrés respectivement les 17 janvier 2011 et 3 mars 2016, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. La juge des référés, F. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217786/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2217786_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel