TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217788_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B D, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'erreur de droit, dès lors que la demande d'asile de son fils est en cours d'examen devant la cour nationale du droit d'asile ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné, - et les observations de Me Raymond, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1991, entré en France le 18 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 7 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.521-1 et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de M. D, M. C D, né le 3 mai 2021, a fait l'objet d'une demande d'admission en France au titre de l'asile, que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais que cette décision est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le fils de M. D a vocation à rester en France jusqu'au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, en s'abstenant de prendre en considération cette circonstance dans sa décision, le préfet de police a entaché l'arrêté du 2 août 2022 d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Raymond, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. A La greffière, A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2217788_20221124