TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2217789_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 11 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Seven Seventy TH, représentée par son associé unique, la SCI Shannon Haya, elle-même représentée par Me Guillot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge l'amende d'un montant de 5 000 euros qui a été mise à sa charge en application de l'article 1729 D du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 613 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité ; - la tenue d'une comptabilité informatisée n'est pas obligatoire ; - elle ne tenait pas de comptabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par SCI Seven Seventy TH ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Seven Seventy TH, qui exerce une activité d'acquisition, gestion, administration, location et mise en valeur d'immeubles et droits immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur place du 24 septembre 2020 au 16 décembre 2020, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l'issue des opérations de contrôle, une amende de 5 000 euros a été mise à sa charge en application de l'article 1729 D du code général des impôts, dont elle demande au tribunal la décharge. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (). " 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de contrôle sur place du 9 mars 2020 adressé à la SCI Seven Seventy TH et de la proposition de rectification du 31 mai 2021 que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 24 septembre 2020 au 16 décembre 2020. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une telle procédure de contrôle. 4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes du I de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € (). " Aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. (). " En vertu de l'article 172 bis du code général des impôts et de l'article 46 D de l'annexe III à ce code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (). " La SCI Seven Seventy TH ne conteste pas ne pas avoir répondu à la proposition de rectification du 31 mai 2021, de sorte que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe. 6. Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 47 A citées au point 4 instituent une obligation de présentation sous une forme dématérialisée des documents comptables détenus par une société civile immobilière lorsque la comptabilité de cette société est tenue au moyen de systèmes informatisés. En l'espèce, par un procès-verbal établi le 24 septembre 2020 et contresigné par le représentant de la SCI Seven Seventy TH, la vérificatrice a constaté qu'en réponse à sa demande de présentation de comptabilité aucun document ne lui avait été présenté. Néanmoins, le 15 octobre 2020, ce représentant a indiqué, par écrit, qu'il prenait contact avec le cabinet de conseil tenant la comptabilité de la société afin de récupérer les fichiers des écritures comptables. Ces fichiers, qui sont relatifs à l'exercice clos en 2018 et dont la liste a été dressée par la vérificatrice et contresignée par le représentant de la société, ont été remis à l'administration le 16 décembre 2020 sur une clé USB. En outre, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 31 mai 2021, qui ne sont pas valablement remises en cause par la requérante qui supporte la charge de la preuve, que la société a également présenté un tableur au titre de l'exercice clos en 2017. Au regard des documents remis à l'administration durant le contrôle, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, ne tenant pas de comptabilité, elle n'était pas soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que l'administration, qui avait constaté le défaut de présentation de comptabilité le 24 septembre 2020, a fait une exacte application de du I de l'article 1729 D du code général des impôts en lui infligeant une amende de 5 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Seven Seventy TH doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Seven Seventy TH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Shannon Haya, à la SCI Seven Seventy TH et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA7515 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217789_20241115
Données disponibles
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