TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217792_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B. Par cette requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 8 février 2023 M. A B, représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à son signalement dans le Système d'information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - Elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - La décision est entachée d'incompétence, d'absence d'examen particulier et d'insuffisante motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente aucune menace pour l'ordre public et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et d'absence d'examen particulier. - elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence. - elle est entachée d'erreur d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1974, est entré en France en septembre 2019, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 21 novembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché ses décisions de défaut d'examen. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée pour décider l'éloignement de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il travaille depuis janvier 2020, il n'en justifie pas. Par suite, la seule circonstance qu'il soit présent en France depuis la fin de l'année 2019 n'est pas de nature à démontrer que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu, si le requérant verse à l'instance un justificatif d'abonnement à un contrat de fourniture d'électricité pour un appartement situé à Pierrefitte-sur-Seine, il est constant qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, ne pas connaître exactement son adresse, et n'a pu, lors de son interpellation, présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, c'est sans erreur de fait que le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pour considérer que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il en résulte que les circonstances que le requérant n'aurait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ou ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché d'erreur d'appréciation la décision interdisant M. B de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2217792_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel