TA936ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217794_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A, ressortissant égyptien représenté par Me Stéphanie Kwemo, avocate. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 25 octobre et 9 décembre 2022, M. A demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de police en date du 23 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à son avocat, Me Kwemo, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient : - que les deux arrêtés préfectoraux sont signés par une personne incompétente, ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet de police ; - qu'ils sont insuffisamment motivés ; - qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : qu'il vit en France avec sa famille (son épouse et leurs trois enfants) depuis plus de dix ans ; que les enfants sont scolarisés en France depuis près de cinq ans ; - que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucun risque de fuite ; - qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romnicianu, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.Le 4 mars 2020, M. C A, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1980 à Gharbeya Samanoud (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal en date du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. S'étant néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. A a été interpellé le 23 octobre 2022 à la gare Montparnasse à Paris, à la suite d'un contrôle d'identité, et auditionné par les services de police avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Par deux arrêtés datés du même jour, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés préfectoraux. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Par une décision du 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle ayant accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des deux arrêtés préfectoraux : 3.En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B D, signataire des deux arrêtés en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 4.En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont donc suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni de la lecture des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant avant d'édicter les décisions litigieuses. 5.En troisième lieu, M. A, qui soutient, sans l'établir, être entré en France en octobre 2008, ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au débat, de la présence habituelle et continue de plus de dix ans dont il se prévaut sur le territoire national. En outre, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant, de nationalité égyptienne, se maintient également en situation irrégulière en France et que les parents et la fratrie de M. A résident en Egypte, pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 28 ans selon ses propres déclarations. Par ailleurs, si le couple a trois enfants nés en 2007 et 2014 en Egypte et en 2019 en France, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine et que les enfants poursuivent une scolarité en Egypte, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, M. A, qui déclare être hébergé dans un hôtel à vocation sociale, ne fait état d'aucune activité professionnelle, ni d'aucune insertion particulière en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7.Il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, M. A a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. En outre, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2021. Enfin, M. A, domicilié chez son avocat, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, sans qu'eu égard à la situation de M. A, telle que précédemment rappelée, aucune circonstance particulière n'y fasse obstacle. 8.En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10.D'une part, le préfet de police a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à une année la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police aurait fait une inexacte application des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de police en date du 23 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9314 décembre 2023CETTE DÉCISION
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CAA7522 novembre 2024
DCA_24PA00283_20241122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217794_20231214
Données disponibles
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