TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217810_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C B, représenté par Me Yvoz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît son droit à être entendu ; - elle illégal en raison du délai de départ volontaire laissé à M. B ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné, - et les observations de Me Yvoz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 9 juillet 1976, entré en France le 22 novembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 2 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.521-1 et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 19 août 2022, le préfet de police a donné à M. D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. En outre, l'arrêté attaqué indique que M. B devra rejoindre " le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. " Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux n'aurait pas indiqué le pays de destination. 5. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice de la protection internationale, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration ses motifs et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Ainsi, il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est aussi possible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n'a pas été privé de son droit à être entendu tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751 5. " 7. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de qu'il ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni d'une demande d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de document de voyage valide et ne pouvant justifier d'une résidence effective. En l'absence de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B. 8. En cinquième lieu, M. B se prévaut de risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. A La greffière, A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2217810_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel