TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217813_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Jacques-Hureaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - L'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; la menace à l'ordre public invoquée n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Jacques-Hureaux, représentant M. C, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 25 décembre 1979, est entré en France en 2001, selon ses déclarations. Le requérant a fait l'objet, le 12 décembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. Pour justifier de l'atteinte excessive que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français en 2001, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils né en 2016 et qu'il a épousé une ressortissante française le 7 juin 2022. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie ni de la continuité de son activité professionnelle, ni de sa participation à l'éducation et à l'entretien de son fils, ni de la nationalité de sa femme, ni de l'existence d'une vie commune avec celle-ci avant ou après le mariage. Par suite, le requérant ne justifie pas, par les éléments qu'il invoque et les documents qu'il verse à l'instance, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence de la menace à l'ordre public invoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté litigieux que le requérant a été titulaire d'une carte de séjour temporaire du 4 mars 2008 au 3 mars 2010 puis d'un récépissé valable du 4 mars 2010 au 11 août 2017. Par ailleurs, l'arrêté litigieux indique que le requérant a été interpelé pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de refus d'obtempérer et de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Toutefois, le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucune précision sur la date, la réalité et la consistance de ces faits, alors que le requérant soutient qu'il a seulement fait l'objet d'une condamnation pour conduite sans permis et sans assurance en 2013 et qu'il s'est acquitté des " jours-amendes " auxquels il a été condamné. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de l'intéressé, en partie en situation régulière, et à l'absence de justification par le préfet de la menace à l'ordre public invoquée, la décision interdisant le requérant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 12 décembre 2022 doit être annulé seulement en ce qu'il interdit M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette annulation n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour au requérant, mais seulement que ce préfet mette fin au signalement du requérant dans le Système d'information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, telles qu'elles ont été formulées par le requérant, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 est annulé en tant seulement qu'il interdit M. C de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 novembre 2022
DTA_2217813_20221129TA935 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217813_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217813_20230505