TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217820_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B. Par cette requête et par un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 13 février 2023, M. G B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d'incompétence ; - Il est entaché d'erreur de fait quant à l'irrégularité de son entrée sur le territoire français et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son activité professionnelle depuis le 9 septembre 2020 et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 février 1966, est entré en France le 20 octobre 2018, selon ses déclarations. Le requérant a fait l'objet, le 21 novembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du 8e bureau au sein de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il est entré régulièrement en France, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué, il n'en justifie pas par la production de son passeport qui ne permet pas d'établir que sa dernière entrée sur le territoire français est intervenue avant l'expiration de son visa. En tout état de cause, l'arrêté litigieux est également fondé sur l'article L. 611-1 2° et sur la circonstance que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, les seules circonstances que le requérant réside habituellement en France depuis 2018 et exerce une activité professionnelle en tant que ripeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 septembre 2020 ne permettent pas de considérer que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, le requérant fait valoir qu'il est marié et père de quatre enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse et ses enfants majeurs résideraient en France en situation régulière. Par ailleurs, s'agissant du jeune C, né en 2009, le requérant ne justifie ni de sa durée de présence sur le territoire, ni de la réalité de sa scolarisation. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant de justifier de l'intensité des attaches familiales sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, K. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2217820_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel