TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217821_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. D B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 22 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Cardoso, représentant M. B, assisté de M. C, interprète assermenté, qui reprend ses écritures et ajoute que le mémoire en défense présenté pour le préfet de police mentionne comme requérant un M. A B né le 31 décembre 1980 à Davour et que la fiche TelemOfrpa produite en défense est relative à ce même M. B alors que le requérant est dénommé M. D B né le 31 décembre 1982 à Tachout, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1982 à Tachout (Mauritanie), demande l'annulation des arrêtés du 22 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de police a indiqué dans la décision portant obligation de quitter le territoire français que, d'une part, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et, d'autre part, qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressortait des allégations de M. B ni de l'examen de sa situation et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se déclarait célibataire sans enfant à charge. M. B produit des justificatifs d'une insertion professionnelle en France ainsi que de la présence de son frère titulaire d'une carte de résident. Le mémoire en défense du préfet de police ainsi que la fiche TelemOfpra qu'il produit mentionnent uniquement un individu dénommé Boubou B né le 31 décembre 1980 à Davour et l'administration ne justifie ni même n'allègue qu'il s'agirait d'un alias du requérant. Par ailleurs, le préfet de police, en l'absence de production de tout procès-verbal d'audition, ne livre aucune précision sur les circonstances dans lesquelles M. B se serait déclaré célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait examiné l'ensemble de la situation de M. B avait de l'obliger à quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la l'arrêté du 22 août 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, et par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de police qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés en date du 22 août 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 décembre. Le magistrat désigné, M. E Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217821/6-1
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TA7513 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2217821_20221213