TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2217830_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 25 novembre suivant, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte, et en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen, faute d'avoir apprécié les relations entretenues avec sa fille mineure ; - elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Une note en délibéré enregistrée le 5 avril 2023 a été présentée pour Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Arvay pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 4 mars 1970, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2006 sous couvert d'un visa " C " délivré le 31 août 2006, et déclare s'y maintenir depuis lors. Elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris, le 26 janvier 2022, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il est constant que Mme B est la mère d'une enfant née le 14 décembre 2009 en France, reconnue par son père, un ressortissant comorien en situation régulière, le 7 décembre 2009 et que l'enfant est scolarisée au collège. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un jugement du 27 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny, que par une ordonnance du juge des référés du 24 avril 2014, a été mise à la charge de la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 90 euros par mois, tandis que ce jugement précise que, si l'autorité parentale est exercée à titre exclusif par le père, un droit de visite à raison de deux fois par mois, a été accordé à la mère, qui conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éduction de l'enfant et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de police, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, aucune mention de l'arrêté attaqué ne permet d'établir que le préfet aurait procédé à un tel examen. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocat du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Chauvin-Hameau-Madeira, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Chauvin-Hameau-Madeira. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217830/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2217830_20230406