TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217833_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 février 1989, est entré en France le 3 août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
3. D'une part, M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites entre juillet 2014 et décembre 2015 à savoir un contrat bancaire non signé, deux factures et des courriers de banque, sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier d'une résidence effective en France sur cette période. Le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus d'admission au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
4. D'autre part, si M. A soutient que l'ensemble de sa famille réside en France et qu'il y réside depuis 2011, la durée de sa présence effective sur le territoire français n'est, comme il a été dit au point 3, pas établie, et la présence de sa famille en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie en outre d'une expérience professionnelle limitée et récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence de l'ensemble de sa famille en France. Toutefois, il n'établit pas l'intensité de ses liens en France, ne justifie d'aucune intégration particulière à la société française ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; ". En application des dispositions de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
8. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police a fait application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé ne conteste pas s'être rendu coupable, le 23 décembre 2018, de faits de conduite sans permis pour lesquels il a été condamné le 15 mars 2019 à une amende de 500 euros avec sursis, ces seuls faits, pour répréhensibles qu'ils soient, compte tenu de leur nature et de leur relative ancienneté, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de vingt-quatre mois prise en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse à M. A un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 août 2022 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2217833_20221124
Données disponibles
- Texte intégral