TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217834_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A E, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le droit de défense ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Un mémoire présenté pour M. E a été enregistré le 17 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Ladjouzi, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 9 janvier 1993, est entré en France selon ses déclarations le 3 mars 2022 en provenance d'Ukraine. Il a obtenu le 23 mars 2022, une autorisation de séjour renouvelée et valable jusqu'au 11 juin 2022. Par décision du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à l'intéressé le bénéfice de la protection temporaire. M. E a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de " salarié ". M. E demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des étrangers et de la naturalisation, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour et obliger le requérant à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. E avant d'édicter à son encontre l'arrêté en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an () ". 6. M. E soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en raison du défaut de visa long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a également refusé la délivrance du certificat de résidence " salarié " prévu par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien au motif que M. E ne remplissait pas les conditions posées par ces stipulations à savoir qu'il ne présente pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. A l'appui de sa demande, M. F n'a produit qu'une promesse d'embauche et ne remplissait pas ainsi les conditions prévues par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, un étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, M. F qui se borne à indiquer qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement au refus de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée serait intervenue au terme d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait intervenue au terme d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. E avant d'édicter à son encontre la décision en litige, ni qu'il aurait apprécié de façon erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée, M. F n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Contrairement à ce que soutient M. F, la décision attaquée n'implique pas qu'il soit renvoyé en Ukraine, mais précise qu'il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. F ne fait état d'aucun risque encouru dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, A. Marchand Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2217834_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel