TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217841_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 août 2022 et le 17 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel elle se fonde ; - est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que ce délai a été fixé de manière automatique ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baudat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 20 septembre 1969, entrée en France le 12 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 9 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G A, mère de la requérante, a saisi le tribunal de première instance d'Abidjan d'une requête tendant à l'adoption simple de ses deux petits enfants F et D, enfants de Mme B C, et que par un jugement du 20 août 2009, le tribunal de première instance d'Abidjan a prononcé l'adoption simple par Mme G A des deux enfants. Par une ordonnance du 16 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le caractère exécutoire sur le territoire français du jugement précité. Il est constant que les deux enfants adoptés ont rejoint en 2014 Mme G A, mère de la requérante, qui a été réintégrée dans la nationalité française par un décret du 25 juin 2008, et que les deux enfants ont été naturalisés français. Or, si Mme C ne détient plus l'autorité parentale sur ses deux enfants biologiques en vertu de l'adoption simple de ses enfants par Mme G A, cette première déclare, sans être contestée par le préfet sur ce point, avoir rejoint la France en 2015 pour retrouver ses enfants biologiques ainsi que sa mère, Mme G A, et désormais vivre en France avec sa mère et ses deux enfants biologiques. Mme C produit, pour démontrer cette vie commune, une déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2015 mentionnant l'adresse déclarée de sa mère Mme G A ainsi qu'une attestation du 3 mai 2016 de cette dernière indiquant qu'elle héberge sa fille depuis le 15 août 2015 et produit également une seconde attestation plus récente du 20 juin 2022 où elle déclare " sur l'honneur héberger à mon domicile de manière gracieuse ma fille B () C depuis 2015 ". Ainsi, la requérante, qui présente de nombreuses pièces mentionnant une adresse commune avec celle de sa mère et de ses deux enfants biologiques, démontre une vie commune de plus de cinq ans et, par voie de conséquence, la réalité de sa vie privée et familiale en France auprès de sa mère et ses deux enfants biologiques qui, en vertu du régime de l'adoption simple, conservent leur droit dans leur famille d'origine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme C de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et désignant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, sous réserve que Me Pinto, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Pinto, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pinto et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, J-B. Baudat La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2217841_20221116
Données disponibles
- Texte intégral