TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2217851_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août, 27 septembre, 13 octobre et 31 octobre 2022, la société Nord-Sud, représentée par Me de Monval demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur des grandes entreprises a refusé de lui accorder l’aide coûts fixes rebond ; 2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa décision et de lui octroyer en conséquence la somme de 308 496 euros au titre de l’aide coûts fixes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) d’abroger la décision attaquée du 24 juin 2022 par laquelle le directeur des grandes entreprises a refusé de lui accorder l’aide coûts fixes rebond ; 4°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer sa demande et de lui octroyer en conséquence la somme de 283 732 euros au titre de l’aide coûts fixes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision est entachée d’un vice de procédure ; - elle est entachée d’une violation de la loi dès lors qu’elle est éligible au bénéfice de l’aide ; - elle emporte des conséquences disproportionnées en ce que le refus d’octroi d’une aide indispensable pour la société Nord Sud ne saurait résulter d’une erreur sur le montant de l’excédent brut d’exploitation ; - en dépit de cette erreur, rectifiée depuis, elle justifie d’un excédent brut d’exploitation qui lui ouvre droit au bénéfice d’une aide de 308 496 euros ; - au regard des nouveaux calculs qu’elle a produits, la décision contestée doit être abrogée ; - les erreurs de calculs relevées par l’administration ne sont pas significatives et ne sauraient conduire à un rejet total de sa demande d’aide ; - en opérant un nouveau calcul au regard des objections de l’administration, le montant d’aide auquel elle peut prétendre d’élève à 282 732 euros au lieu des 308 496 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre, le 13 et le 20 octobre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Nord-Sud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique, - et les observations de Me de Monval, représentant la société Nord-Sud. Considérant ce qui suit : La SARL Nord-Sud exploite un commerce de vente de prêt-à-porter haut de gamme situé Galerie des Champs, avenue des Champs Elysées. Elle a sollicité le bénéfice de l’aide coûts fixes rebond, instituée pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid 19, pour la période janvier-octobre 2021. Par plusieurs décisions successives, dont la dernière date du 22 juin 2022, le directeur des grandes entreprises a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 1er du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » : « I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : « aide coûts fixes rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : (…) b) (…) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; (…) 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence. / II. - Au sens du présent décret :- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;(…) - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2020 précité ». L’article 2 du décret prévoit que : « I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. / I I. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité. L'entreprise bénéficie de l'option la plus favorable. / III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe. Les subventions versées en application du décret du 24 mars 2021 précité sont prises en compte dans ce plafond (…) ; ». L’article 3 précise que : « I. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de chiffre d'affaires de chacun des dix mois de la période éligible. / II. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'un mois est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019 ». Enfin l’article 4 dispose que : « I. - Une demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : - elle est déposée une seule fois par l'entreprise remplissant les conditions posées à l'article 1er ; - elle est déposée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. / II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation mentionne :- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible ;- le chiffre d'affaires pour chacun des mois de 2021 de la période éligible ; - le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 pour chacun des mois de 2019 correspondant à la période éligible ; - la somme des montants perçus par l'entreprise au titre des aides prévues par le décret du 24 mars précité ;- le numéro professionnel de l'expert-comptable.(…) 3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes sur la période éligible tel que détaillé à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précitée et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ; / 4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence ; L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. La mission d'assurance porte sur les chiffres d'affaires de l'année 2019 et 2021.Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. / III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la réglementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.(…) ». En premier lieu, la requérante soutient que l’administration ne pouvait, sans commettre un vice de procédure, subordonner le versement de l’aide à la justification de son calcul de l’excédent brut d’exploitation, et lui opposer un refus sans lui demander au préalable d’apporter des précisions. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent, et notamment de celles du II de l’article 4 du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond », qui liste les justificatifs à fournir à l’appui des demandes d’aide, qu’il appartient à la société sollicitant l’aide « coûts fixes rebond » de fournir à l’administration le calcul de son excédent brut d’exploitation ainsi que des justificatifs comptables tels la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence. Dès lors, l’administration n’a entaché la procédure suivie d’aucune irrégularité en exigeant la production de ces documents et en opérant une vérification, à partir des pièces comptables, du calcul de l’excédent brut d’exploitation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En deuxième lieu, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que le médiateur ait clos la médiation par une décision du 2 août 2022 ne saurait affecter la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été rendue. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du décret précité du 3 novembre 2021 qu’il appartient à la société sollicitant l’aide « coûts fixes rebond » de produire à l’appui de sa demande des justificatifs comptables tels la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence. Ainsi c’est à bon droit que l’administration a demandé à la société Nord-Sud de justifier le calcul de son excédent brut d’exploitation et a procédé, à partir des balances produites par cette société au cours de la présente instance, à son propre calcul. En outre, la société requérante affirme, dans le dernier état de ses écritures, pouvoir prétendre, a minima, à une aide d’un montant de 283 732 euros correspondant à 70% de l’opposé du montant de son excédent brut d’exploitation, qui s’élèverait donc à la somme de 405 331,42 euros. Toutefois, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à justifier ce montant. Dès lors, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder l’aide coûts fixes rebond pour la période janvier-octobre 2021. En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’elle remplit les autres conditions d’éligibilité à l’aide coûts fixes rebond dès lors qu’elle justifie d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% durant la période éligible, que son commerce se trouve dans une zone touristique internationale, qu’elle a été créée avant le 1er janvier 2019, qu’elle a réalisé au moins 5% de son chiffre d’affaires d’octobre 2019 à octobre 2021 et que son excédent brut d’exploitation est négatif. La société requérante fait valoir que le refus présente pour elle des conséquences disproportionnées car il la prive d’une aide à laquelle elle a droit pour une simple erreur de calcul de son excédent brut d’exploitation. Toutefois d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’administration a pu légalement refuser l’aide au seul motif que cet excédent brut d’exploitation n’avait pas été correctement calculé, d’autre part, il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir que d’apprécier la légalité d’un tel refus. Alors que la requérante ne parvient pas, comme elle n’est pas parvenue par ses quatre demandes, ni en cours d’instance à fournir un calcul exact, justifié par des pièces comptables et expliquant les retraitements mis en œuvre, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus serait disproportionné ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Sur les conclusions à fin d’abrogation de la décision portant refus d’aide coûts fixes rebond : Si la société Nord Sud soutient, à titre subsidiaire, que la décision du 24 juin 2022 qui lui refuse l’aide sollicitée est devenue illégale à la suite de la production d’un nouveau calcul de son excédent brut d’exploitation, et demande pour ce motif au tribunal de l’abroger, il résulte de tout ce qui précède qu’elle n’a pas fourni un calcul correct et suffisamment justifié de ce montant. Dès lors, ses conclusions à fin d’abrogation doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Nord-Sud doit être rejetée. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Nord-Sud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nord-Sud et au directeur des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, J.F. SIMONNOT La première assesseure, CALLADINE La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2217851_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel