TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217862_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou à ou à défaut, de donner injonction au préfet de police de Paris, dans les mêmes conditions et même délai de procéder au à la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 24 août 2022 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité gambienne, né le 1er janvier 1974, a, par courrier du
3 janvier 2022, reçu le 5 janvier 2022, sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de police. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par courrier du 22 juin 2022, reçu le 24 juin 2022, M. B a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. M. B fait valoir qu'il est présent, en France, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et produit, au soutien de ses dires, des justificatifs constitués de courriers de l'assurance maladie, des comptes rendus médicaux, des justificatifs de souscription de " pass navigo ", des relevés bancaires, des bulletins de paie, obtenus sous un nom qui n'est pas le sien, en tant que plongeur puis de commis de cuisine pour le restaurant le Cap Bourdon de 2010 à 2021, des avis d'impôts sur le revenu relatifs à la plupart des années sur la période en question. Toutefois, aucun élément n'est produit pour l'année 2015. Par suite, le requérant ne justifie pas une présence continue pendant une période de dix ans, le moyen peut être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait envoyé, par courrier, au préfet de police, une demande de délivrance d'un titre de séjour et n'avait reçu aucune réponse à sa demande, présentée sans respecter la procédure ad hoc, a demandé au préfet de police, par une lettre du 22 juin 2022, reçue le surlendemain, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police statue à nouveau sur la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
T. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/3-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2217862_20221222
Données disponibles
- Texte intégral