TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217885_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 18 septembre 2024, la société Loisirs culturels à l'étranger (ci-après désignée " société LEC "), représentée par Me Bitar et Me Dedieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des grandes entreprises a rejeté sa demande d'aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre du mois de février 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur des grandes entreprises de lui verser l'aide " coûts fixes consolidation " au titre du mois de février 2022 et d'un montant de 54 939 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la perte de chiffre d'affaires pour le mois de février 2022 est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l'administratrice de l'Etat chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société LEC n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique, - et les observations de Me Dedieu représentant la société LEC. Une note en délibéré présentée par la société LEC a été enregistrée le 7 janvier 2025 à 15 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I bis de l'article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé () peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : () 3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ; () II. - Au sens du présent décret : / - la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ; (). " 2. La société LEC, qui exerce, notamment, une activité d'organisation de voyages linguistiques à l'étranger à destination des enfants et des adolescents, a sollicité le 7 juin 2022 une aide dite " coûts fixes consolidation " au titre du mois de février 2022 pour un montant de 54 939 euros. Le 29 juin 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande au motif que les balances comptables fournies ne permettent pas d'établir l'existence d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois de février 2022 par rapport au mois de février 2019. La société requérante soutient qu'elle pouvait opérer un retraitement de son chiffre d'affaires pour ne tenir compte que des voyages réalisés au cours des mois de février 2019 et février 2022, alors même que les voyages qu'elle organise donnent lieu à une seule écriture comptable annuelle, le 30 septembre de l'exercice, et se prévaloir, pour le mois de février 2019 d'un chiffre d'affaires de 54 939 euros. Néanmoins, et alors que l'administration le relève dans ses écritures en défense, la société LEC ne produit pas le retraitement de ses écritures pour l'exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 afin de corroborer l'absence de chiffre d'affaires au cours du mois de février 2022, ni de justificatif ou écriture comptable de nature à confirmer, comme elle l'affirme, que les acomptes qu'elle a reçus auraient été intégralement remboursés. Elle ne fournit pas de précisions sur les encaissements qui l'ont conduite à déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de février 2022 à hauteur de 52 974 euros, permettant de démontrer qu'ils correspondent à des voyages annulés ou effectués ultérieurement. L'attestation établie par un expert-comptable indiquant que la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en février 2022 ne peut, par elle-même, compte tenu des documents sollicités par l'administration, être regardée comme suffisamment probante. La société LEC n'établit ainsi pas que le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de février 2022, déterminé après les mêmes retraitements que ceux opérés pour le mois de février 2019, était nul. 3. Il s'ensuit qu'en retenant que la société n'établissait pas la réalité de sa perte de chiffre d'affaires, l'administration a fait une exacte application du 3° du I bis de l'article 1er du décret du 2 février 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société LEC ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LEC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Loisirs culturels à l'étranger et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2217885_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel