TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217894_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 4 avril 2023, M. A C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis la cessation effective ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -la procédure est irrégulière en raison du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ; -elle est également irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité avait reçu une formation spécifique à cette fin ; -le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités prévu par l'arrêté du 23 octobre 2015 est irrégulier ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001 à Khost, a sollicité l'asile en France le 9 août 2021 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile. Le recours formé par M. C contre cette décision a été rejeté par le présent tribunal le 12 novembre 2021. Le 20 juillet 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à l'intéressé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () " 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. C a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 13 août 2021, que l'Office lui a notifié le 8 juin 2022 son intention de mettre totalement fin à ces conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 30 mars 2022 pour son transfert vers l'Autriche et, que, compte tenu de ces faits et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à préciser pour quel motif l'OFII avait choisi la cessation des conditions matérielles d'accueil plutôt que leur suspension, est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, lorsque l'OFII décide de suspendre ou cesser les conditions matérielles d'accueil et, dans ce cadre, apprécie la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 522-1 ne lui imposent pas de mener à nouveau un tel entretien. Par suite, M. C, dont la vulnérabilité avait, au demeurant, été évaluée le 13 août 2021 à 1 sur une échelle de 0 à 3 et qui, évoquant des problèmes de santé sans plus de précisions, n'établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 8. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien dont aurait bénéficié M. C n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. 10. En sixième lieu, il ressort du procès-verbal établi le 30 mars 2022 par un agent de la police aux frontières que M. C a refusé d'embarquer à bord de l'avion afin d'exécuter la décision de transfert vers l'Autriche. Le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas refusé de monter à bord et qu'il a seulement demandé à être assisté d'un interprète en pachto mais qu'il n'a pas réussi à se faire comprendre des policiers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. C, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII du 20 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, A. B La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2217894_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel