TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217897_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2022 par laquelle M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Cadena-Velasquez, représentant M. A,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabè né le 27 mai 1985 demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 août 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 août 2022 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de police a relevé que l'intéressé dit être entré en France en 2015 puis être revenu dans en raison de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire où il résidait, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en date du 14 mai 2018 et que son comportement a, le 29 septembre 2021, été signalé pour acquisition, détention, transport, offre ou cessions non autorisées de produits stupéfiants entre le 16 juin 2021 et le 29 septembre 2021. La décision mentionne aussi que M. A n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande de réexamen que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2217897_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel