TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217900_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022 M. A D, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 du préfet de police portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour pour soins, à titre accessoire, un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté contesté : la condition d'urgence est présumée dans le cas d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; il est premier président d'une société, spécialisée en travaux de bâtiment qui a généré en 2021 un chiffre d'affaire de 1 500 000 euros ; sept salariés travaillent dans cette société ; la disparition de la société les priverait d'emploi ; - l'arrêté dont il demande la suspension est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des alinéas 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Vu les pièces produites par le préfet de police, enregistrées au tribunal le 1er septembre 2022, communiquées lors de l'audience au conseil de M. D. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 15 août 2022 sous le n° 2217378 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Helalian pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 29 mars 1989, entré en France le 12 octobre 2018, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié. Par l'arrêté contesté du 18 juillet 2022 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé. Dans sa requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision en litige du 18 juillet 2022 refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien délivré à M. D sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. En conséquence, l'intéressé peut bénéficier de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement d'un titre de séjour. Le préfet de police ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " 6. Le préfet de police a estimé dans l'arrêté contesté que M. D ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-7 de l'accord franco-algérien mentionné ci-dessus en se fondant sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 4 mai 2022 qui a estimé que : " si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en 2017, lors d'un voyage touristique, il lui a été découvert une tumeur au niveau du bras, qu'il a subi une première ablation de la tumeur et une partie du radius en France avant de retourner en Algérie. Il a subi une deuxième opération en décembre 2018 en France consistant en une résection carcinologique. En juillet 2019, une récidive a été découverte sur le deuxième os " l'ulna. ". En août 2019, il a subi une nouvelle opération pour l'ablation de tout l'ulna ainsi qu'une greffe. Deux autres opérations ont eu lieu en août 2020 et janvier 2022 pour la gestion de vives douleurs liées à la récidive de 2019. M. D produit à l'appui de sa requête un certificat médical en date du 20 février 2018, établi par un praticien du centre hospitalo-universitaire Mustapha à Alger, indiquant qu'il souffre d'un processus tumoral-osseux et dont l'indication opératoire réside dans une résection osseuse large, suivi d'une greffe. Ce certificat médical indique que cette chirurgie " ne pourra se faire au niveau du service, à raison du manque de plateau technique, que ce patient nécessite une prise en charge dans un service spécialisé à cette pathologie pour pouvoir conserver le membre supérieur et qu'il faudra adresser ce patient au centre d'orthopédie-oncologique des hôpitaux de Paris au service du Professeur B à l'hôpital Cochin ". Il ressort par ailleurs d'un certificat médical en date du 7 mars 2018, établi par un praticien hospitalier du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'établissement hospitalier spécialiste Ben Aknoun à Alger que M. D a été diagnostiqué comme étant atteint d'une tumeur de bas grade, réagissant bien au protocole thérapeutique. Ce certificat mentionne spécifiquement que ce suivi médical ne peut être réalisé en Algérie. Il ressort enfin d'un certificat médical établi par un praticien du centre hospitalo-universitaire de l'hôpital Mustapha Pacha à Alger en date du 3 août 2022, certes postérieur à l'arrêté contesté mais permettant d'éclairer l'évolution de son parcours médical et de son état de santé, que M. D, suite à l'opération chirurgicale qu'il a subi en 2018 en France, nécessite un " suivi régulier et rigoureux de sa prothèse dans le centre hospitalier dans lequel il a été soigné. " Ainsi, le préfet de police n'ayant produit à l'instance aucun document susceptible d'établir qu'un traitement médical approprié à l'état de santé de M. D serait disponible en Algérie, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, en considérant que M. D peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, est susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'arrêté contesté du préfet de police en date du 18 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il demande, à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 2022 est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217900/6-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2217900_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel