TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2217905_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 30 août 2022, Mme B C, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater la délivrance d'une convocation pour un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour et la remise du récépissé afférant le 30 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a obtenu un rendez-vous pour le 30 août 2022 à l'occasion duquel un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mexicaine, née le 1er mars 1995, a souhaité solliciter le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pas réussi à en obtenir un dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme C, à un rendez-vous le 30 août 2022, à 11h00, afin qu'elle vienne déposer sa demande de titre de séjour et qu'à l'issue de ce dernier, un récépissé lui a été remis. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2022. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2217905_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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