TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2217908_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 8 juin 2022 du lycée Jules Ferry refusant son passage en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, ensemble cette décision initiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -la décision de refus de passage en deuxième année méconnaît le principe de sécurité du parcours de l'élève prévu par la circulaire n° 2012-0008 du 6 avril 2012 ; -elle repose sur des faits matériellement inexacts ; -elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas expressément maintenu sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B était inscrit au titre de l'année 2021/2022 en première année de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) au sein du lycée Jules Ferry à Paris. Le 8 juin 2022, la commission d'évaluation a refusé le passage de l'intéressé en deuxième année. M. B a formé un recours auprès du recteur de l'académie de Paris contre cette décision le 8 juillet 2022 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 7 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 612-20 du code de l'éducation : " () Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur. () ". En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1994 modifié relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés : " En application de l'article D. 612-20 du code de l'éducation, deux commissions sont instituées dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacune des trois catégories prévues par l'article D. 612-22 du même code : une commission d'examen des vœux et une commission d'évaluation. Ces commissions sont présidées par le chef d'établissement ou son représentant. () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " II. - () La commission d'évaluation traite des questions d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation. () " 4. L'appréciation à laquelle se livre une commission d'évaluation des connaissances et mérites d'un élève en vue de son passage dans la classe supérieure, ne saurait, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir, être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser, à l'unanimité, d'admettre M. B en deuxième année de CPGE (khâgne), la commission d'évaluation a estimé que son niveau était " trop juste " et qu'il y avait " trop d'absences ". M. B ne conteste pas ces absences mais soutient qu'elles étaient dues à ses problèmes de santé et qu'il en a toujours justifié. Toutefois, il ne l'établit pas, eu égard au nombre de ses absences, par la production de la copie de quelques courriels d'excuses adressés à ses professeurs, d'un compte-rendu de consultation à l'hôpital Pitié-Salpêtrière du 3 mai 2023 et d'un certificat d'un médecin généraliste du 19 mai 2023 indiquant qu'il suit l'intéressé depuis août 2021 et qu'un traitement a été mis en place en janvier 2022. En outre, si M. B soutient que l'évaluation littérale du professeur d'histoire des arts, matière dans laquelle il a obtenu de bons résultats, n'apparaît pas sur le bulletin du second semestre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'évaluation aurait pris une autre décision si ces appréciations avaient été reportées sur son bulletin. Dans ces conditions, la décision attaquée ne repose pas sur des faits inexacts. 6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B la circulaire n° 2012-0008 du 6 avril 2012, relative à l'admission en CPGE, le déroulement du cursus et le partenariat avec les universités, ne créé pas un droit acquis pour les élèves de première année de CPGE à passer en deuxième année qu'aurait méconnu la décision attaquée. En outre, si le requérant indique que cette dernière est contraire à " d'autres principes généraux du droit ", il n'énonce pas lesquels. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit. 7. Enfin, aucune des pièces versées au dossier ne permet de démontrer que la décision litigieuse aurait été prise en considération d'autres motifs que l'appréciation des capacités, de l'implication et de l'assiduité de M. B. Si ce dernier soutient que son refus d'admission en deuxième année de CPGE constitue en réalité une sanction déguisée qui lui a été infligée au motif qu'il a passé le concours blanc de l'épreuve d'histoire des arts, assuré en externalisé au lycée Janson de Sailly, alors que la proviseure du lycée Jules Ferry se serait opposée à ce que ses élèves s'y rendent, aucune des pièces du dossier ne permet de l'établir. Ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clerc et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217908/1-3
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TA7521 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217908_20240221
CAA7518 juin 2025
DCA_24PA02793_20250618Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217908_20240221
Données disponibles
- Texte intégral