TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217909_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C D A, représenté par Me Sultan-Danino, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est remplie eu égard aux conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 août 2022 sous le numéro 2217701 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Sultan-Danino, représentant M. A ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant égyptien, né le 8 novembre 1986, est entré en France le 5 janvier 2015 sous couvert d'un visa de type D. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent : création d'entreprise ". Il a alors, à l'expiration de son titre, sollicité le 6 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut membre de famille d'un citoyen de l'union européenne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L .521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 5 janvier 2015, a fondé en juin 2019 une entreprise de prêt-à-porter dont le siège se situe à Paris. Il établit par ailleurs vivre en concubinage avec un ressortissant néerlandais depuis février 2019. Ainsi, au regard de l'intégration professionnelle et de l'intensité des liens privés dont il justifie, et de la durée de sa présence en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour avec changement de statut de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. L'exécution de la suspension ordonnée au point 6 implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 19 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A, à Me Sultan-Danino, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 8 septembre 2022. Le juge des référés, B. R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2217909_20220908
Données disponibles
- Texte intégral