TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2217922_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er décembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la garde républicaine, branche " infanterie ", au grade d'adjudant-chef ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant-chef au titre du tableau d'avancement 2022, à compter du 1er janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision et notamment de reconstituer sa carrière sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 20 juin 2022 est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la commission d'avancement aurait été consultée, que cette commission était régulièrement composée et qu'elle aurait procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle par rapport aux autres candidats ; - la tableau de candidature produit par l'administration ne présente pas la notation pour l'année " N " et comporte une rubrique relative à la note " N -5 " en méconnaissance des dispositions de l'instruction du 15 mai 2019 ; - ces décisions sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, adjudant de la gendarmerie nationale depuis le 1er janvier 2006, affecté au 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2022. Par une décision du 1er décembre 2021, le général de division, commandant de la garde républicaine militaire a fixé la liste des sous-officiers de gendarmerie du cadre général garde républicaine-branche " infanterie " inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2022 aux grades de major, d'adjudant-chef, d'adjudant et de maréchal des logis-chef. Le 31 janvier 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours des militaires, qui a été rejeté par une décision du 20 juin 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " () / L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. / (). ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. ". Aux termes de l'article L. 4136-4 de ce code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. / II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : / 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; / 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge. ". 3. Aux termes de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie visé ci-dessus : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " () / III. -Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. ". 4. D'une part, les militaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de ce militaire et de ceux des autres militaires candidats à ce même grade, en tenant compte, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques, de l'appréciation portée sur leur manière de servir, des difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. En outre, dès lors que seuls des militaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d'avancement, l'ancienneté dans le grade ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l'appréciation de la valeur professionnelle des militaires. 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef du cadre général de la garde républicaine-branche " infanterie " a lieu au choix. Dès lors que le tableau d'avancement au titre de l'année 2022 ne pouvait comporter qu'un nombre limité de militaires, la valeur professionnelle de M. A ne pouvait être appréciée, aux fins d'inscription sur ce tableau d'avancement, que par comparaison avec celle des 128 autres militaires remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement et qui avaient présenté leur candidature. 6. Si M. A ne conteste nommément la nomination d'aucun des militaires promus sur ce tableau, le ministre de l'intérieur fait valoir que le militaire classé au 34ème et dernier rang du tableau d'avancement litigieux a fait l'objet d'un meilleur classement que M. A en vue de son inscription à ce tableau, a obtenu deux lettres de félicitations individuelles et s'est vu octroyer deux primes pour résultats exceptionnels. Il fait également valoir que le militaire classé au 33ème rang a également obtenu deux lettres de félicitations individuelles et que son notateur a souligné ses qualités de commandement en indiquant que sa " solide expérience " était un élément lui permettant de s'imposer naturellement à la tête d'une équipe et qu'il était régulièrement sollicité pour réaliser des missions sur l'ensemble du territoire national. Enfin, le ministre de l'intérieur fait valoir que le militaire classé au 32ème rang a bénéficié d'un meilleur classement que M. A en vue de son inscription au tableau d'avancement, s'est vu octroyer deux primes pour résultats exceptionnels et que son notateur a loué ses qualités de commandement. Enfin, il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur que ces militaires ont obtenu, au titre de l'année 2020-2021 les notes de 12 et 14 sur une échelle de 16. 7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui a intégré les effectifs de la gendarmerie nationale le 21 août 1989 et qui a été promu au grade d'adjudant le 1er janvier 2006, occupe un poste de chef de groupe section " garde républicaine " depuis le 1er février 2013, a obtenu les notes de 13 au titre des 2016-2017 et 2017-2018, 14 au titre des années 2018-2019 et 2019-2020 et 15 au titres des années 2020-2021 et 2021-2022, a bénéficié de quatre lettres de félicitations individuelles, qu'entre 2008 et 2016, et à partir de 2020, il était considéré par ses supérieurs hiérarchiques comme " particulièrement qualifié ", " parfaitement à l'aise " dans ses emplois, et comme disposant " immédiatement " des capacités à occuper un emploi de niveau supérieur et que sa candidature a été classée en 17ème position par le commandant du deuxième régiment d'infanterie. 8. Il suit de là que, au regard des pièces produites par le ministre de l'intérieur, à qui il appartenait de produire les éléments permettant au tribunal d'apprécier les mérites comparés de M. A et des autres adjudants candidats à l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjudant-chef, et alors qu'il résulte de ces seules pièces que le requérant bénéficiait au titre de l'année 2021 d'une notation supérieure à celle des trois derniers militaires inscrits à ce tableau, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur du 20 juin 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'annulation d'une décision établissant un tableau d'avancement pour une année donnée est sans effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le ministre de l'intérieur procède à l'inscription de M. A à compter du 1er janvier 2022 au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2022, l'intéressé ne pouvant, comme cela a été dit précédemment, se prévaloir d'un droit à être nommé à ce grade supérieur ou à être inscrit sur un tableau d'avancement. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a, après avis de la commission de recours des militaire, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision du 1er décembre 2021 fixant la liste des sous-officiers de gendarmerie du cadre général garde républicaine-branche " infanterie " inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2022 aux grades d'adjudant-chef est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Riou, présidente, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2217922_20230412
Données disponibles
- Texte intégral