TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2217926_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société « les 4 C », représentée par Me Lugand doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les six titres de perception émis le 30 novembre 2021 par lesquels l’administration lui a réclamé le remboursement de la somme totale de 16 666 euros qui lui a été versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020, ainsi que la décision implicite née le 27 juin 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception sont entachés d’une insuffisance de motivation ; - c’est à bon droit qu’elle a communiqué comme chiffres d’affaires de référence pour 2019 ceux réalisés par la SAS « L’aviateur », société dont elle était l’associée unique et qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique, - et les observations de Me Lugand, représentant la société « Les 4 C ». Considérant ce qui suit : La société « Les 4 C » exerce une activité de restauration, café, bar. Le 10 décembre 2019, elle a prononcé la dissolution, à compter du 31 décembre 2019, de la société l’Aviateur dont elle était l’associée unique et dont elle a repris l’activité dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine. Elle a bénéficié du versement d’aides financières au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020, pour un montant cumulé de 16 666 euros. Le 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques a émis six titres de perception pour récupérer cette somme regardée comme indue au motif d’un manquement aux conditions d'éligibilité relatives au montant de chiffre d’affaires. Par la présente requête, la société « Les 4 C » demande au tribunal d’annuler ces six titres de perception, contre lesquels elle a formé une réclamation qui a été implicitement rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-12 et 3-14 du décret du 30 mars 2020 fixent, pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020 les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou, à l’exception de l’aide sollicitée au titre du mois de mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. 3. Aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (…) ». 4. L’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas s’être fondée, pour émettre les titres de perception litigieux, sur le motif tiré de ce que la société « Les 4 C » a, au titre de la période de référence au sens du décret du 30 mars 2020 mentionné au point 2, pris en compte non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également celui de la société filiale dont elle était l’associée unique, avant d’en décider la dissolution le 10 décembre 2019 dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine dans les conditions de l’article 1844-5 du code civil. 5. Eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, opération qui n’entraîne pas la liquidation de la société dissoute, en l’espèce la filiale dont la requérante était l’associée unique jusqu’à la réalisation de cette opération de restructuration interne du groupe, la requérante, en tant que société bénéficiaire de la transmission, qui ne peut être considérée comme distincte de la société ainsi dissoute, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de cette dernière. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la société « Les 4 C » est fondée à soutenir qu’elle a retenu à bon droit comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles de ce décret cités au point 2, articles applicables à l’aide perçue au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également le chiffre d’affaire mensuel moyen au titre de l’année 2019 de la filiale dont le patrimoine lui a été transmis du fait de sa dissolution. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé dans la requête, que les titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 30 novembre 2021, afin d’assurer le recouvrement de la somme de 16 666 euros, doivent être annulés. Sur les frais liés à l’instance : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les six titres de perceptions émis le 30 novembre 2021 par le directeur général des finances publiques pour le recouvrement du montant cumulé de 16 666 euros d’aides versées à la société « Les 4 C » » pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre et novembre 2020 sont annulés. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société « Les 4 C » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « Les 4 C » et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président-rapporteur, Mme Calladine, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT La première assesseure, CALLADINE La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2217926_20241126
Données disponibles
- Texte intégral