TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2217934_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire près la cour d'appel de Paris sur sa demande du 5 mai 2022 tendant à la revalorisation du montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2021 pour un travail à temps plein ; 2°) d'enjoindre au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire près la cour d'appel de Paris de lui attribuer une IFSE correspondant au socle minimal indemnitaire de son groupe, majorée de 1 000 euros, avec paiement rétroactif à compter du 1er janvier 2021, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa technicité et son expérience, reconnues notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal au titre de l'année 2020, n'ont pas été prises en compte ; - la circulaire du 2 août 2021 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires prévoit une revalorisation forfaitaire de 1 000 euros pour les greffiers promus au grade de greffier principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ; - la note du 2 août 2021 relative au régime indemnitaire des corps de directeurs des services de greffe et de greffier des services judiciaires ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est greffière des services judiciaires, affectée au tribunal judiciaire de Paris. Par une décision du 16 octobre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, elle a été classée dans le groupe de fonctions 2, et son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) a été fixée à 466,66 euros par mois. La requérante a été promue par un arrêté du 14 décembre 2020 au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2020. Le 5 mai 2022, Mme A a formé une demande auprès du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire près la cour d'appel de Paris tendant à ce que le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) soit revalorisée à compter du 1er janvier 2021 à hauteur du socle indemnitaire prévu pour son groupe. Sans réponse, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffes judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " qui " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1erjanvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. Mme A fait valoir que son IFSE n'a pas été revalorisée suite à sa promotion au grade de greffier principal. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si le montant mensuel de l'IFSE de la requérante était initialement fixé à 466,66 euros mensuels en 2019, il est aujourd'hui de 549,99 euros tel qu'attesté par le bulletin de salaire produit par la requérante. Ce montant équivaut à une indemnité annuelle de 6 600 euros, laquelle correspond à la revalorisation forfaitaire de 1 000 euros prévue par la note du 2 août 2021 pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux, et excède, du reste, le montant du socle indemnitaire au 1er janvier 2021 prévu pour les greffiers affectés dans le groupe 2. Par suite, le moyen y afférent manque en fait et ne peut être qu'écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire près la cour d'appel de Paris sur sa demande du 5 mai 2022 tendant à la revalorisation du montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2217934_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel