TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217938_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 17 août 2022, présentée par M. D A B. M. A B, représenté par Me Vial, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-117° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il présentait un risque de fuite ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne fait pas état de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 août 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. A B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, attachée d'administration de l'État, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n°2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de l'édiction de l'arrêté en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. Ensuite, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A B ressortissant marocain né en 1995 soutient qu'il est entré en France en août 2021, travaille dans le BTP, que sa situation est en cours de régularisation puisqu'une requête devait être déposée pour ce faire et vit auprès de ses deux tantes et de ses cousins et cousines tous en situation régulière. Toutefois, M. A B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Ensuite, il n'est pas utilement contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis et exercice illégal d'une activité salariée. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Enfin, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au demeurant abrogées est inopérant à l'appui d'un recours comme en l'espèce dirigé contre une obligation de quitter le territoire. 6. Enfin, s'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. A B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il présentait un risque de fuite. Toutefois, d'une part, ces dispositions ayant été abrogées, le moyen tiré de leur violation doit être écarté. D'autre part, et pour faire reste de droit, il n'est pas utilement contesté que le requérant était en situation irrégulière sans justifier de démarches en vue de la régulariser, ne justifiait pas d'une résidence effective ou permanente et n'a pu lors de son interpellation présenter un document de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet pouvait prendre une telle mesure nonobstant la circonstance qu'il était inconnu de la justice (sic), n'avait jamais été condamné, que son interpellation aurait abouti à une relaxe et qu'il produit son passeport lors de la présente instance. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 août 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2217938_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel