TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217953_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Moncalis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande d'autorisation préalable de formation ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, sans activité depuis mars 2022, l'autorisation préalable sollicitée doit lui permettre d'intégrer une formation en septembre 2022, dans le cadre de sa prise de fonction au sein du groupe Ariane, en remplacement d'un chef de site prenant sa retraite en novembre 2022 et eu égard aux difficultés financières rencontrées au sein de son foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * cette décision n'est pas suffisamment motivée ; * son signataire est incompétent ; * le conseil national des activités privées de sécurité se fonde sur sa mise en cause pour des faits de violence sur concubin, datant de février et mars 2006, sans rechercher les circonstances dans lesquelles elle est intervenue ni si elle a fait l'objet de condamnation, en méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2217954 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, sans activité depuis mars 2022, l'autorisation préalable sollicitée doit lui permettre d'intégrer une formation en septembre 2022, dans le cadre de sa prise de fonction au sein du groupe Ariane, en remplacement d'un chef de site prenant sa retraite en novembre 2022, et que son foyer rencontre des difficultés financières, sans apporter toutefois de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence ni au regard des conséquences s'agissant de l'emploi envisagé, ni en ce qui concerne les difficultés financières de son foyer, situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 6 septembre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217953/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2217953_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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