TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217957_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 décembre 2022 et 8 octobre 2023, M. F D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble les décisions implicites par lesquelles son recours hiérarchique et son recours gracieux ont été rejetés ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de délivrer un certificat de résidence algérien à son épouse ;
4°) à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à ce titre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ce titre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 octobre 1957, a sollicité le 6 novembre 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place. Le 1er juillet 2022, l'intéressé a présenté un recours gracieux et un recours hiérarchique, lesquels ont été implicitement rejetés respectivement par le préfet de la Seine-Saint-Denis et par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. M. D demande l'annulation ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2° un membre de la famille séjournant à un autre titre, ou irrégulièrement, sur le territoire français () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il est constant que M. D a épousé Mme A B le 17 août 2011 à Tizi-Ouzou, en Algérie. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet a relevé que son épouse, est entrée en France le 7 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est maintenue depuis cette date sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Le préfet en a déduit que M. D ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 4 de l'accord franco-algérien, dès lors que son épouse résidait déjà sur le territoire français de manière irrégulière.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2025. Il souffre d'une pathologie invalidante et devait être opéré en début d'année 2020 pour une récidive d'éventration médiane, opération repoussée en juillet 2020 du fait de la pandémie de COVID-19. De plus, par une décision du 27 octobre 2021, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) au regard de son taux d'incapacité égal à 50 % et inférieur à 80%. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en décembre 2019 pour rendre visite à son mari, son retour en Algérie étant initialement prévu le 30 janvier 2020. Cependant, compte tenu de la détérioration de l'état de santé de son conjoint, elle a été contrainte de demeurer en France pour l'assister dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne. Elle s'est ensuite trouvée dans l'impossibilité de rejoindre son pays à compter du mois de mars du fait de la suspension des vols à cause de la pandémie. A cet égard, il ressort des termes concordants des certificats médicaux établis les 2 novembre 2020, 21 juin 2021, 11 juillet 2022 et 12 octobre 2022 que l'état de santé de M. D nécessite la présence, au quotidien, de son épouse, à ses côtés. Enfin, par une précédente décision en date du 6 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accueilli favorablement la première demande de regroupement familial formulé par le requérant le 6 novembre 2020. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, bien que l'épouse du requérant se soit, jusqu'à la demande présentée par M. D, maintenue en France en situation irrégulière, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. D remplit les autres conditions ouvrant droit au regroupement familial, la décision du préfet qui aurait nécessairement pour effet de séparer le couple, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. D doit être annulée, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchique présentés par l'intéressé.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D en faveur de son épouse. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2022 a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. D est annulée, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchique.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au profit de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Lantheaume une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 .
Le rapporteur,
D. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2217957_20231130
Données disponibles
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