TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217960_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique du 24 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique de modifier le montant de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le calcul de sa retraite complémentaire est erroné ; - l'établissement public a comptabilisé 6 500 points alors que la calculette en compte 12 144 ; - sa pension de retraite additionnelle est minorée de 29,80 euros par mois alors qu'elle aurait dû être fixée à 47,31 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. - et les observations de Mme C, représentant l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maître ouvrier, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2021. Le 24 septembre 2021, sa prestation de retraite additionnelle a été liquidée pour un nombre de points acquis fixé à 6 076. Par un courrier du 24 janvier 2022, M. B a demandé à l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique de réexaminer ses droits et de modifier le nombre de points acquis à ce titre. Par une décision du 28 janvier 2022, l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté cette demande. Par un nouveau courrier du 22 février 2022, M. B a, de nouveau, formé une demande de révision, demande rejetée par une décision de l'établissement public du 10 mars 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de prestation qui lui a été communiqué le 24 septembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de prestation contesté par M. B visait le décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, l'état civil du requérant, la date d'effet de la prestation, le nombre de points acquis, la valeur de service du point à la date de la prestation et le coefficient de majoration applicable et comportait ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituaient le fondement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, le 28 janvier 2022, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a communiqué à M. B un tableau récapitulant le nombre de points acquis annuellement au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2021. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. / ()/. II- Le bénéfice du régime est ouvert : / 1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (). IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants. ". 5. Aux termes de l'article 5 du décret du 18 juin 2004 susvisé : " Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration. / La valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit. ". Aux termes de l'article 15 de ce même décret : " Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28. / Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la prestation de retraite additionnelle de la fonction publique est calculée sur la base du nombre de points acquis par le bénéficiaire. Ce nombre de points acquis par un fonctionnaire est déterminé à partir des déclarations annuelles récapitulatives de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle adressées à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique par son employeur. 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que seuls les employeurs de M. B peuvent, le cas échéant, procéder à une régularisation de ses droits pour la période du 1er janvier 2005 au 31 aout 2021 et que le requérant peut contester, s'il s'y croit fondé, les décisions refusant implicitement ou explicitement de procéder à cette régularisation. D'autre part, si M. B soutient que la " calculette de points " disponible sur le site internet de la retraite additionnelle de la fonction publique indique qu'il disposerait de 12 144 points, il ne peut utilement se prévaloir d'une simulation établie à titre indicatif laquelle ne saurait être opposée à l'administration pour obtenir la révision de sa pension additionnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas eu recours au ministère d'un avocat et n'établissant pas avoir exposé des frais non-compris dans les dépens au sens de ces dispositions D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public de retraite additionnelle de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2217960_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel