TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217963_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 25 août et 13 septembre 2022, la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, représentée par la société d'avocats Martin et Associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 juin 2022 par laquelle la ville de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 119 22 V0098 ;
2°) de suspendre la décision du 17 août 2022 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui délivrer un certificat attestant de l'obtention d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer un certificat d'obtention d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'ouverture au public du centre de chirurgie et de consultation de la fondation est prévue pour le 18 octobre 2022 ; l'exécution des décisions en litige lui cause un préjudice financier ; elle doit réaliser de nouveaux travaux d'extension qui ne peuvent pas être réalisés sans l'achèvement des travaux en litige ; elle se trouve dans une situation urbanistique fragile et a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction ;
- la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- elle n'a pas été prise par arrêté et n'a pas été notifiée conformément aux exigences légales prévues aux articles L. 424-1 et R. 424-10 du code de l'urbanisme ;
- la décision du 22 juin 2022 constitue une décision de retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ne peut pas être prise de manière implicite ;
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat d'obtention d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la fondation requérante s'est placée elle-même dans une situation d'urgence ;
- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Martin et de Me Rougeot, représentant la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, de Mme B, représentant la ville de Paris.
Une note en délibéré présentée par la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild a été enregistrée le 13 septembre 2022.
Une note en délibéré présentée par la ville de Paris a été enregistrée le 14 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence, la requête de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
La juge des référés
M.-O. A
La greffière,
S. Baltimore
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2217963_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel