TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217974_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2217974/2-2 le 25 août 2022 et le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Atger, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais reçu les convocations à se présenter aux autorités les 2 et 3 décembre 2021 et a honoré ses convocations postérieures ; il ne peut être considéré comme étant en fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité particulière ; - elle est inconventionnelle en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que cette décision ne résulte pas de circonstances exceptionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 26 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2311747/2-2 les 23 mai et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite, née le 17 avril 2023, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Atger, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais reçu les convocations à se présenter aux autorités les 2 et 3 décembre 2021 et a honoré ses convocations postérieures ; il ne peut être considéré comme étant en fuite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité particulière ; - elle est inconventionnelle en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que cette décision ne résulte pas de circonstances exceptionnelles. Par une décision du 5 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Lahary, - et les observations de Me Atger, pour M. A, qui persiste dans ses conclusions initiales avec les mêmes moyens, et déclare abandonner ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 5 avril 1996, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 4 juin 2021 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il a été placé en procédure dite " Dublin " et le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines par un arrêté du 29 juillet 2021. Par une décision du 30 juin 2022, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités les 2 et 3 décembre 2021. Par la requête n°2217974, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 juin 2022. Il demande également, par la requête n°2311747, l'annulation de la décision implicite, née le 17 avril 2023, par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2217974 et n° 2311747, présentées par M. A, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " 4. M. A soutient qu'il n'a pas reçu de convocation l'invitant à se présenter aux rendez-vous des 2 et 3 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII n'est pas en mesure d'établir que M. A a été dûment convoqué, en l'absence d'éléments probants relatifs à l'envoi et à la notification de ces convocations. Dans ces circonstances, l'OFII a méconnu les dispositions précitées en considérant que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités et en prononçant, pour ce motif, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 30 juin 2022, et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Le rétablissement à titre rétroactif de M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pour conséquence que le litige l'opposant à l'OFII, dans le cadre de la requête n° 2311747 portant sur le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en date du 17 avril 2023, a perdu de son objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311747. 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a procédé à la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 30 juin 2022, et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311747. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Atger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2217974, 2311747/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2217974_20230911