TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217978_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu l'ordonnance en date du 24 août 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. C A demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de le maintenir en rétention. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'une absence d'appréciation de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ; Vu, enregistré le 15 septembre 2022, le mémoire par lequel le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Mendy, représentant M. A, - le préfet du Val d'Oise n'étant ni n présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien se disant de nationalité libyenne, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet du val d'Oise a décidé de le maintenir en rétention. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, chef de la section éloignement/Comex, titulaire d'une délégation de signature l'autorisant à signer les arrêtés en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le même jour, RAAE n° 84 du 27 juillet 2022 ; par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les circonstances de fait particulières au requérant et précise ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de situation personnelle doit être écarté. 4. En dernier lieu, pour prendre à l'encontre de M. A un arrêté de maintien en rétention administrative, le préfet du Val d'Oise a notamment motivé sa décision a été prise afin de mettre en exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 août 2022, confirmée par le tribunal administratif de Paris, afin d'appliquer une décision prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à son encontre le 8 septembre 2021 portant interdiction du territoire français de trois ans suite sa condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade d'un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, qu'il a formé une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention et que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. Par suite, le préfet du Val d'Oise a pu, pour ces motifs, prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. E La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2217978_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel