TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2217979_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré vers le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner le transfert de M. B vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en l'absence de procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, condamné à la réclusion criminelle, est détenu depuis 2020 dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une décision du 14 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. D'une part, M. B fait valoir que sa détention dans le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe l'éloigne de sa famille, qui réside à Montpellier à plus de 826 kilomètres, et limite ses possibilités de visite. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le trajet en voiture menant de Montpellier à Alençon-Condé-sur-Sarthe est de 7h27 minutes, tandis que celui reliant Montpellier à Saint-Martin-de-Ré est de 6h56 minutes. M. B n'établit pas, au regard de la faible différence de durée de ces trajets, la difficulté particulière que présenterait, pour ses possibilités de visite, son affectation dans le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Au demeurant, il ne produit aucun élément permettant d'établir la résidence de sa famille à Montpellier, ni la fréquence de ses visites à Saint-Martin-de-Ré, ni l'identité des membres de sa famille qui pourraient lui rendre visite. 4. D'autre part, si le requérant soutient que le régime de détention au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe est différent de celui de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et que la sécurité y est plus importante, il n'établit pas que ses conditions de détention seraient effectivement aggravées en se bornant à produire un article de presse indiquant que le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe est " la prison des détenus les plus dangereux de France ", alors qu'il ressort de la décision attaquée qu'il a été transféré au quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, et que les deux établissements sont ainsi de même nature. 5. Dans ces conditions, la décision d'affecter M. B dans le quartier maison centrale du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217979/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2217979_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel