TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217981_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2022 par laquelle M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention ;
Il soutient que :
- la préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la signature ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Fozing, représentant M. C,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant marocain né le 19 février 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé son maintien en rétention.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 24 août 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 24 août 2022 ne peuvent qu'être écartés.
5 En dernier lieu, pour maintenir M. C en rétention administrative à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de police a relevé que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 6 février 2019, a déclaré une fausse identité et a été, le 19 août 2022, signalé pour détention, usage de produits stupéfiants et violence sur fonctionnaire avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et, qu'il n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que
M. C n'a présenté sa demande de réexamen que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. Martin-GenierLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2217981_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel