TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217993_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Targett, représentée par le cabinet F. Naim, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts, pénalités et amendes, d'une somme de 895 104,63 euros correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration fiscale a entendu recouvrer au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, s'agissant de la période comprenant les exercices 2018 à 2020, les déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée étaient erronées et que le cadrage en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été réalisé à partir des encaissements alors que l'entreprise avait recours à un " factor ", cette pratique ayant pour effet de modifier la date de déclaration et d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces exercices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Targett ;
- eu égard à l'unique moyen soulevé, la SAS Targett n'est pas recevable à contester des sommes qui ne correspondent pas à des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés par la société, soit les impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et rappels de taxe sur la valeur ajoutée faisant suite à la vérification de comptabilité diligentée à son encontre ;
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la réclamation de la société n'est recevable que pour les seuls mois de mai 2019, novembre 2019 et de mars à août 2020 ;
- l'imposition ayant été établie conformément aux éléments déclarés par la SAS Targett, elle supporte la charge de la preuve ;
- la SAS Targett n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Targett, qui exerçait une activité dans le domaine des agences de travail temporaire, et dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2022, se borne à soutenir, dans sa requête, d'une part, qu'elle conteste des sommes mises à sa charge au terme d'une procédure de contrôle dont elle a fait l'objet au titre de la période comprenant les années 2015 et 2018 et, d'autre part, que ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre de la période comprenant les exercices 2018 à 2020 sont erronées dès lors qu'elle avait alors recours à un " factor ", ce qui avait pour effet de modifier les dates de déclaration et d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces exercices. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé, ne peuvent qu'être écartés.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, que la requête de la SAS Targett doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne la somme réclamée par celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Targett est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Targett et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Copie en sera adressée à la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la SAS Targett.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2217993_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel