TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217995_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A D, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de de police de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler durant ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière et que sa situation médicale nécessite qu'il puisse poursuivre ses soins en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence et la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix années ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que, contrairement à ce que retient le préfet de police, il lui est impossible de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2217976 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 20 septembre 2022, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Petit pour M. D, présent et de Me Dussault pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. D, enregistrée le 20 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 mars 1958, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence auprès des services de la préfecture de police dans le cadre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 juillet 2022 le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré au requérant en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée et n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de police. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis en date du 4 avril 2022 du collège des médecins de l'OFII lequel a estimé que si l'état de santé de M. D, qui souffre de plusieurs pathologies dont notamment un diabète de type 2 insulino dépendant, une cardiopathie valvulaire très sévère, une insuffisance rénale stade 4 préterminale ainsi que d'une neuropathie et d'une rétinopathie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des documents médicaux produits à l'instance par M. D, notamment d'un certificat médical daté du 2 août 2022 établi par Docteur C, néphrologue, ancien chef de clinique à la faculté, médecin agréé à la préfecture de police de Paris, que le requérant " présente une insuffisance rénale suite à néphropathie diabétique, traitée par hémodialyse itérative à raison de trois séances de rein artificiel par semaine dans l'attente d'une transplantation rénale et qu'il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour pour rester sur le territoire français au long cours afin de poursuivre son traitement par hémodialyse itérative, bénéficier des soins appropriés à son insuffisance rénale, soins qu'il ne peut avoir dans son pays d'origine "." Ce certificat ajoute que " son traitement médical actuel ainsi que le traitement immunosuppresseur utilisé pendant la transplantation rénale sont indispensables à sa survie mais ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Tout arrêt du traitement pourrait avoir des conséquences médicales d'une extrême gravité et mettre en jeu le pronostic vital ". Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant établit qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 27 juillet 2022 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. D et, dans l'attente de cet examen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3: L'Etat versera à Me Berdugo une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Berdugo et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2217995/2-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2217995_20220922
Données disponibles
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