TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2218003_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme F D épouse A, représentée par Me Della Maria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui notifier une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante algérienne née le 7 mars 1980, est entrée sur le territoire français le 11 août 2017 selon ses déclarations. Le 24 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident algérien en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont Mme D épouse A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. E B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". 4. Pour refuser à Mme D épouse A la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance selon laquelle, au vu des éléments qui constituent sa demande, l'intéressée ne justifie pas de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle en France avec son époux de nationalité française. 5. D'une part, la requérante soutient que le préfet ne pouvait pas lui opposer la condition relative à l'obligation de communauté de vie dès lors qu'elle demande pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué et de l'échange de courriels entre la requérante et la préfecture en date des 26 septembre et 14 octobre 2022, que Mme D épouse A a déposé, le 24 février 2022, une demande de renouvellement de sa carte de résident algérien en qualité de conjoint de français. Ainsi, le préfet, qui n'avait pas à respecter les conditions réservées à une première délivrance prévues au 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, a pu légalement opposer à la demande de la requérante l'absence de communauté de vie avec son époux. 6. D'autre part, il est constant que Mme D épouse A a épousé un ressortissant français le 6 avril 2017. Il ressort des pièces du dossier que la précédente mesure d'éloignement dont avait fait l'objet la requérante le 10 décembre 2019 était fondée sur la circonstance que l'intéressée avait déposé une main courante le 11 avril 2018 déclarant qu'elle avait quitté le domicile familial le jour même à la suite d'un différend familial et qu'elle subissait du harcèlement de la part de son époux. L'arrêté en question rapportait également les déclarations de Mme D épouse A faites au préfet de la Seine-Saint-Denis, selon lesquelles elle résidait actuellement chez sa cousine. 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fonder sa décision, le préfet a relevé que la demande de pièces complémentaires adressée à Mme D épouse A par courrier avec accusé de réception du 2 mai 2020 est restée sans réponse. Si la requérante soutient que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, elle n'a jamais reçu cette demande de pièces complémentaires, elle ne conteste pas, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'existait aucune communauté de vie entre elle et son époux de nationalité française. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est toujours mariée et qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée, ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à justifier l'existence d'une telle communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2218003_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel