TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218006_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. E B, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ; -il n'est pas établi que les brochures d'information lui aient été notifiées en bengali ; -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -le droit d'être entendu a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er mars 1982 à Gazipur, a sollicité l'asile en France le 2 août 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 16 novembre 2021 et le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision attaquée vise le 4° de l'article de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2021 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 11 avril 2022, notifiée le 27 avril 2022. La décision indique, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C A, chef du 12ème bureau Asile pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 8. M. B, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de se voir notifier une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; () ". En outre, l'article R. 532-57 du même code prévoit que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 10. En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande. 11. M. B soutient que le préfet de police ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé TelemOfpra, qui, en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2022 lui a été notifiée le 27 avril 2022. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir des conditions de lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile dès lors que la décision de cette dernière lui a été notifiée. De même, il ne peut utilement de prévaloir de la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et notamment de la circonstance qu'il ne serait pas établi que cette notification aurait été effectuée dans une langue qu'il comprend, dès lors que les modalités de cette notification sont sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité. Il résulte de ce qui précède que, M. B ne disposait plus, à la date de la décision attaquée du 2 juin 2022, du droit de se maintenir sur le territoire français. 12. En sixième lieu, M. B ne peut se prévaloir du droit à l'information prévu par l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qui s'applique dans le cadre de la procédure dite Dublin, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise en langue bengali des brochures concernées doit être écarté comme inopérant. 13. Enfin, M. B ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. En outre, s'il évoque son état de santé, il n'établit pas que ce dernier ferait obstacle à son éloignement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, M. B ne fait état d'aucun risque ni d'aucune menace pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2218006_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel