TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218007_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. E B, représenté par Me Paez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un interprète, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -le droit d'être entendu a été méconnu ; -la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 7 août 1994 à Lahore, est entré en France le 4 juillet 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B a sollicité un réexamen et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré cette demande irrecevable par une décision du 11 mai 2022. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C A, chef du 12ème bureau Asile pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français vise le 4° de l'article de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la demande de réexamen de la demande de protection internationale de M. B a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2022 et que la décision d'irrecevabilité implique, conformément à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et que sa demande de réexamen doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement et, qu'en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif. La décision indique, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée pour permettre à M. B de discuter utilement ses motifs et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, les modalités de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir que la notification de l'obligation de quitter le territoire français a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 9. M. B, dont la demande d'asile a fait l'objet d'au moins deux décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de se voir notifier une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. B se prévaut de son intégration professionnelle, il n'apporte aucune précision sur cette dernière et ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et il ne fait état d'aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2218007_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel