TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218008_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme E A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la demande d'asile de son fils mineur est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1991 à Daloa, est entrée en France le 18 mars 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du 12ème bureau Asile pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté attaqué vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise, en outre, que la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2021 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 3 juin 2022. L'arrêté indique, en outre, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de Mme A, et en particulier que son fils a déposé une demande d'asile, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que le préfet de police ne pouvait adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors que de l'examen de la demande d'asile de son fils, né le 13 mai 2021 à Créteil, était toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police que la demande d'asile du fils de la requérante a été rejetée le 30 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté contre cette décision le 28 septembre 2022. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour ce motif. 7. Enfin, Mme A ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point précédent et alors que l'exécution de l'arrêté attaqué n'aura pas pour effet de séparer Mme A de son fils, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce dernier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, A. D La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2218008_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel