TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218014_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen compte tenu de sa situation médicale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Masilu-Lokubike, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, se prévaut de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant notamment valoir que M. B a été reçu par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 16 décembre 2022 assisté de son conseil, que les éléments relatifs à sa situation médicale ont été remis à l'autorité préfectorale, qui aurait dû saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour recueillir l'avis du collège des médecins de l'office sur l'état de santé du requérant ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés, et souligne en particulier que dans le cadre du réexamen de la situation du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte d'éléments nouveaux survenus en juin 2022, que pour ne pouvoir faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il faudrait que, outre la nécessité de suivre un traitement médical, le requérant démontre que son interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et surtout que le traitement approprié n'est pas disponible au Maroc, que M. B est sorti d'hospitalisation complète et séjourne dans un établissement intermédiaire, que la menace pour l'ordre public a été retenue par la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt relatif à la précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, que malgré sa durée de présence en France le requérant n'y a pas d'attaches suffisantes, que son insertion professionnelle s'est interrompue et qu'au regard de la menace pour l'ordre public, l'atteinte à la vie privée et familiale ne peut être retenue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 11 janvier 1997 à Casablanca, entré en France pendant sa minorité, a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 22 mai 2021. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a formé un recours contre cet arrêté, et, par un arrêt rendu le 28 novembre 2022 sous le numéro 22PA01185, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination. M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2022, par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement. Par suite, cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Alors même que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas l'état de santé de M. B, les moyens tirés de l'erreur de fait dont serait entaché la décision et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. " 5. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au sein du service de psychiatrie de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois au mois de juin 2022, peu de temps après avoir été interpellé pour des faits d'outrage et rébellion qui ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny en raison de l'abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes. Il ressort du certificat médical établi le 28 octobre 2022 par le Dr A, psychiatre au sein du CHI Robert Ballanger, que M. B souffre de troubles psychotiques chroniques " évoluant a priori depuis plusieurs années ", et qu'il a subi, en juin 2022, une décompensation psychotique aigue. Il était par ailleurs, à la date de la décision contestée, toujours pris en charge au sein d'un centre de réhabilitation psychiatrique et sous traitement. Toutefois, si l'intéressé soutient qu'il s'est prévalu de ces éléments lors de sa convocation par les services de la préfecture le 16 décembre 2022, il n'établit pas avec suffisamment de certitude les informations fournies à l'administration, ni avoir remis au préfet de la Seine-Saint-Denis les justificatifs versés à la présente procédure, lesquels au demeurant ne donnent pas d'indication sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale ni sur la possibilité de disposer du traitement approprié au Maroc. Dans ces conditions, en s'abstenant de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède que si les pièces versées au dossier établissent la réalité et la gravité de la pathologie de M. B, elles ne contiennent pas d'indication sur les conséquences de l'interruption du traitement médical suivi, ni sur l'impossibilité alléguée d'en bénéficier effectivement au Maroc. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est notamment fondée sur la circonstance que, en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour le 24 juin 2021, l'intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. D'une part, il est constant que M. B est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur, qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 avril 2013 jusqu'à sa majorité le 11 janvier 2015, et qu'il a ensuite été mis en possession de titres de séjour renouvelés jusqu'au 24 juin 2021. Cependant, M. B ne se prévaut ni d'attaches familiales sur le territoire ni d'attaches personnelles, et n'en établit ni l'existence ni l'intensité. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut sans en justifier d'un emploi de conducteur de poids lourds et super poids lourds, qu'il aurait occupé du mois de janvier 2016 au mois de septembre 2018, et s'il établit avoir occupé un emploi de conducteur routier de marchandises, du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2020, il ne justifiait plus d'une insertion professionnelle après cette date. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche datée du 17 mai 2021, que, le 7 novembre 2019, l'intéressé s'est rendu devant un commerce marseillais vêtu d'une djellaba et en a brisé la devanture à l'aide de pierres. Puis, il a pénétré dans le magasin en criant " Allah akbar " et cassé huit bouteilles d'alcool avant de prendre la fuite en direction de son domicile. L'intéressé a été interpellé par les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) à proximité de son domicile avec en sa possession une paire de ciseaux dissimulés dans l'une de ses poches. Si pour ces faits, M. B a seulement fait l'objet d'une condamnation au paiement d'une amende de 600 euros par une ordonnance pénale en date du 27 novembre 2019 du vice-président du tribunal de grande instance de Marseille il n'en reste pas moins que contrairement, à ce qui est soutenu par M. B, ces faits ont troublé l'ordre public, dans un contexte de menace terroriste élevée. En outre, il ne conteste pas avoir posté sur le réseau social Facebook différentes vidéos de prêches de prédicateurs salafistes et wahhabites. Enfin, s'il a été déclaré irresponsable pénalement des faits d'outrage et de rébellion qui lui ont été reprochés après son interpellation le 10 juin 2022, cette circonstance n'est à elle seule pas de nature à remettre en cause l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 13. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est présent en France depuis au plus tard le mois d'avril 2013, il ne démontre ni l'intensité ni même la réalité de ses attaches sur le territoire français. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2021. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". L'article L. 733-1 de ce code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut choisir le lieu d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, sans que ce lieu soit nécessairement celui de son domicile habituel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B était pris en charge au sein de l'établissement de réhabilitation psychiatrique Chantemerle situé à Bois-le-Roi en Seine-et-Marne, depuis le 25 novembre 2022 et pour une durée indéterminée, et qu'il s'agissait non d'un suivi médical mais d'une hospitalisation complète. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en l'assignant à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B à résidence doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 décembre 2022. La magistrate désignée, J. CLe greffier, N. BAALI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2218014_20221230
Données disponibles
- Texte intégral