TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218015_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Mechri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, une autorisation de demande d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/US du 26 juin 2013, un lieu d'hébergement et une allocation journalière, et une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : S'agissant de la décision de maintien en rétention administrative : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnait le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît son droit au recours effectif ; -méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Mechri, représentant M. C, présent, assisté de Mme F, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations en 2019. Il a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2021. Par arrêté du 22 décembre 2021 notifié le 24 décembre 2021, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Incarcéré en exécution d'une condamnation, il a été libéré le 21 octobre 2022 et placé en rétention administrative par un arrêté du même jour du préfet des Yvelines. Par l'arrêté du 17 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. ". 3. En premier lieu, par arrêtés n°78-2002-08-18-00004 du 18 août 2022, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. E A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, en particulier les articles L. 754-1 et suivants de ce code. Elle mentionne également que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2021, et qu'il n'a présenté sa nouvelle demande d'asile qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne mentionne ni la date, ni le lieu de naissance de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a présenté sa nouvelle demande d'asile que le 16 décembre 2022, soit plus de cinq jours après son placement en rétention administrative par l'arrêté du 21 octobre 2021. Si M. C soutient et justifie avoir demandé à bénéficier d'un interprète en langue arabe lorsque lui a été remis, à sa demande, le 16 décembre 2022, un dossier de demande d'asile qu'il a déposé le jour même, il ne conteste pas avoir reçu notification de ses droits dès son placement en rétention le 21 octobre 2021, comme cela ressort du procès-verbal de notification n°00781 signé par ses soins, lequel mentionnait précisément le délai de 5 jours qui lui était imparti à compter de cette notification pour formuler une demande d'asile en rétention, ainsi que la possibilité de demander l'assistance d'un interprète pendant toute la durée de sa rétention. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce n'est que le 16 décembre 2022, après refus d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie programmé le 15 décembre 2022, que M. C a fait part de sa volonté de déposer une nouvelle demande d'asile, alors qu'une première demande avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2021. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées au point 2 et sans entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer, par l'arrêté contesté, que la demande d'asile présentée par l'intéressé le 16 décembre 2022, l'était dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et prendre à son encontre une décision de maintien en rétention. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que M. C a été informé lors de son placement en rétention le 21 octobre 2021 de ses droits. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des dispositions prévues à l'article R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, son maintien n'a pas pour effet de faire obstacle à la saisine de la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet de sa demande présentée à l'Office français de protection et du droit d'aile le 16 décembre 2022. La décision contestée ne méconnait pas son droit au recours effectif. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Mechri et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière, Signé S. TRAORE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218015
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2218015_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel